CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01405_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, la société à responsabilité limitée Consoprint a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2000929 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Consoprint des majorations qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts s'appliquant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2016 et 2017 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la société Consoprint, représentée par Me Refutin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000929 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige, soit un montant total de 51 636 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement total des impositions restant en litige ayant été prononcé le 23 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ); ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 23 novembre 2022, produite au dossier, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions restant en litige. La requête de la société Consoprint a, par suite, perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Consoprint de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22BX01405 de la société Consoprint tendant à la décharge de la somme globale de 51 636 euros.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Consoprint sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Consoprint et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2023.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22BX01405_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA