CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01407_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2102287 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A C, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé à l'encontre de l'arrêté du 12 août 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête de première instance n'était pas tardive dès lors que la production d'une promesse d'embauche dans le cadre de son recours gracieux constitue un changement dans les circonstances de fait ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/008485 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 août 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 1er janvier 2012. Il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, du 30 août 2013 jusqu'au 6 juillet 2017. Par un arrêté du 28 septembre 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Le 19 juillet 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 1901678 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde et lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande. Par un arrêté du 12 août 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours gracieux formé par M. A C a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable, à raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger. () ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à la dernière adresse connue de M. A C et a été retourné le 24 août 2020 aux services de la préfecture de la Gironde avec la mention " destinataire inconnu ". Par suite, la requête de M. A C, enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2021, soit plus de trente jours après la date de cette notification, est tardive, le recours gracieux formé par M. A C le 1er décembre 2020 n'ayant pas été de nature, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R.776-2 du code de justice administrative, a prorogé le délai de recours contentieux. Contrairement à ce que soutient M. A C, qui a, s'il s'estime fondé à le faire, la possibilité de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, la circonstance qu'il a produit à l'appui de son recours gracieux une promesse d'embauche établie par un restaurateur le 16 novembre 2020, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de cet article ni comme constituant un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à faire regarder le rejet de son recours gracieux comme étant une nouvelle décision et à rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que sa requête était tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA339 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01407_20230109
Données disponibles
- Texte intégral