CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01409_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme I C veuve H, Mme J, Gisèle C épouse D et Mme G C ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler le permis de construire délivré à M. E par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy le 4 juin 2020 et d'enjoindre à la collectivité de démolir l'immeuble qui serait construit sur le terrain d'assiette du projet.
Par un jugement n° 2000034 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme I C veuve H, Mme J, Gisèle C épouse D et Mme G C, représentées par Me Richards, demandent à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans la procédure RG n° 21/00169 ;
2°) d'annuler le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
3°) d'annuler le permis de construire contesté ;
4°) d'ordonner la démolition de l'immeuble qui serait construit sur le terrain d'assiette du projet ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy les dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elles soutiennent que le terrain d'assiette du projet fait partie de la succession de Mme K A et M. L C, en cours de liquidation, et que c'est donc en fraude caractérisée de leurs droits successoraux que M. B C a pu se faire passer pour propriétaire de la parcelle aux termes d'un acte de prescription acquisitive et ensuite la céder à M. E ; elles ont saisi le tribunal judiciaire d'une action en nullité de l'acte notarié établi au nom de M. B C ; le jugement attaqué, rendu avant que le tribunal judiciaire ne se soit prononcé, les prive des droits qu'elles tiennent de l'article 544 du code civil ; en outre, en cours d'instance, le 8 juillet 2021, un permis de construire modificatif a été délivré à M. E et elles ont exercé contre ce permis un recours gracieux qui a été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le 4 juin 2020, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré à M. E un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments d'habitation et d'une piscine sur un terrain situé à Grande Saline. Mme I C veuve H, Mme J, Gisèle C épouse D et Mme G C font appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et à ce que soit ordonnée la démolition des constructions bâties sur ce terrain.
3. A l'appui de leur requête d'appel, les requérantes, comme en première instance, soutiennent que le terrain d'assiette du projet fait en réalité partie d'une succession en cours de liquidation, qu'elles sont ayants-droit des propriétaires décédés, que le terrain a été vendu à M. E par une personne ayant à tort obtenu un acte de notoriété acquisitive qu'elles ont contesté devant le tribunal judiciaire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et qu'ainsi, le permis de construire a été délivré en fraude de leurs droits successoraux. A l'appui de leur requête d'appel, elles n'apportent aucun élément nouveau de droit ou de fait au soutien de leur moyen, qu'elles reprennent et auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'avaient pas à surseoir à statuer sur la demande dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire à intervenir sur l'action en nullité de l'acte de notoriété acquisitive. Par ailleurs, la seule circonstance qu'un permis de construire modificatif a été délivré à M. E le 8 juillet 2021 et que les requérantes ont exercé à l'encontre de ce permis un recours gracieux qui a été rejeté, est sans influence sur la légalité de l'acte contesté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur la requête d'appel dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, que Mme I C veuve H, Mme J, Gisèle C épouse D et Mme G C ne sont manifestement pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. E. Ainsi, leur requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions relatives à la charge des dépens, la présente instance n'ayant, en tout état de cause, donné lieu à aucun dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme I C veuve H, Mme J, Gisèle C épouse D et Mme G C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C veuve H, Mme J, Gisèle C épouse D et Mme G C, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à M. F E.
Fait à Bordeaux le 23 août 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX01409Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22BX01409_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel