CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01413_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, et lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour, par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de supprimer son inscription au système d'information Schengen et à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de réexamen avec injonction de lui délivrer une attestation de demande d'asile, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200320 du 6 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à ses demandes. Procédure devant la cour : Par requête enregistrée le 17 mai 2022, le préfet de police de Paris a demandé à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 2 avril 2022 et de rejet de la requête présentée pour M. B en première instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre et 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Pather, conclut au rejet de la requête du préfet et demande le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police de Paris déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. Le préfet de police de Paris a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police de Paris. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01413_20221227
Données disponibles
- Texte intégral