CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01452_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2102432 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document attestant de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est demandeur d'asile et a toujours respecté toutes les exigences qui lui étaient formulées ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il souffre de divers problèmes médicaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est suivi pour divers problèmes médicaux, qu'il est sans ressources et que l'allocation pour demandeur d'asile constitue sa seule source de revenus. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001261 du 31 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2017. Il a demandé le bénéfice de la reconnaissance du statut de réfugié le 20 septembre 2017. Par une décision du 28 janvier 2021, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Il relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée. 3. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01452_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel