CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01517_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201197 du 28 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Saint-Martin, a adressé à la cour son mémoire présenté devant le tribunal administratif tendant : 1°) au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 4°) à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'arrêté en litige ; - il est entaché d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et possède désormais des attaches en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/008119 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France le 3 août 2020. Le 17 août 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2022. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision n° 2022/008119 du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 5. M. B se borne à produire devant la cour le texte de son mémoire de première instance. Sa requête, si elle comporte une présentation des faits ainsi que l'exposé de moyens et de conclusions présentés devant le tribunal administratif, ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2022 ni aucun moyen d'appel. Dès lors, faute de répondre aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Selon les dispositions de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Ce retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° [de] l'article 50. ". 7. La présente requête d'appel de M. B enregistrée le 25 mai 2022 étant manifestement irrecevable, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer le retrait de la décision du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La décision n° 2022/008119 en date du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux est retirée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01517_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01517_20230202
Données disponibles
- Texte intégral