CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01549_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre sous astreinte à la société EDF de retirer les pylônes électriques situés sur sa parcelle et de condamner cette société à lui verser les sommes de 25 000 euros au titre de l'occupation irrégulière et de son préjudice de jouissance, et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1700211 du 23 octobre 2018, le tribunal a enjoint à la société EDF de déplacer un pylône dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de verser une indemnité de 2 000 euros à M. A. Par un jugement n° 2100474 du 7 avril 2022, le tribunal a liquidé l'astreinte à hauteur de 16 080 euros, dont 3 216 euros à verser à M. A et 12 864 euros à verser à l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 6 juin 2022 et un mémoire ampliatif enregistré le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Mindren, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100474 du 7 avril 2022 en tant qu'il affecte les quatre cinquièmes du montant de la liquidation provisoire de l'astreinte au budget de l'Etat ; 2°) de lui affecter à titre principal la totalité, à titre subsidiaire les quatre cinquièmes, à titre très subsidiaire les trois cinquièmes, et à titre infiniment subsidiaire les deux cinquièmes du montant de l'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le pylône n'a toujours pas été déplacé, et aucune des sommes dues par EDF en exécution du jugement du 23 octobre 2018, au titre de l'indemnité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne lui a été versée ; - si l'astreinte n'a pas de vocation indemnitaire, et si le juge peut décider qu'une part n'en sera pas versée au requérant, il résulte des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative qu'une part minimale de l'astreinte revient nécessairement au requérant ; dans les circonstances de l'affaire, le tribunal a commis une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur d'appréciation, en attribuant les quatre cinquièmes du montant de l'astreinte au budget de l'Etat ; - il sollicite une liquidation de l'astreinte en lui affectant la totalité de son montant, à titre subsidiaire les quatre cinquièmes, à titre très subsidiaire les trois cinquièmes, et à titre infiniment subsidiaire les deux cinquièmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 avril 2017, M. A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre sous astreinte à la société EDF de retirer des pylônes électriques implantés sans autorisation sur sa propriété, et de condamner cette société à lui verser les sommes de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal a constaté l'implantation irrégulière d'un pylône, a enjoint à la société EDF de le déplacer dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et a condamné cette société à verser à M. A les sommes de 2 000 euros en réparation de ses préjudices et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 25 juillet 2021, M. A a saisi le tribunal d'une demande de liquidation de l'astreinte. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal, constatant que la société EDF n'avait toujours pas déplacé le pylône, a liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 16 080 euros pour la période du 1er mai 2019 au 7 avril 2022, dont 3 216 euros à verser à M. A et 12 864 euros à verser à l'Etat. M. A relève appel de ce jugement en tant que le tribunal ne lui a pas affecté la totalité du montant de l'astreinte. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'aucune des sommes dues par la société EDF en exécution du jugement du 23 octobre 2018 ne lui a été versée, ces considérations sont inopérantes dès lors que sa demande d'exécution de ce jugement était limitée à la liquidation de l'astreinte. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. " Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant, sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. 5. Le tribunal, qui n'a pas affecté au budget de l'Etat la totalité de l'astreinte, n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Eu égard au caractère limité de la gêne causée à M. A par la présence du pylône, implanté en bordure de voie, à l'extrémité de son terrain et à une distance assez éloignée de sa maison, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en affectant les quatre cinquièmes du montant de l'astreinte provisoire au budget de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée à la société EDF. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01549_20220912
TA0630 avril 2024
DTA_2100474_20240430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX01549_20220912
Données disponibles
- Texte intégral