CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01552_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2200959 du 6 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B, représenté Me Majhad, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er février 2022 et de prononcer la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a dû se rendre en France dans le but de faire valoir la nécessité d'être reconnu comme une personne à protéger, qu'il appartient à une famille kurde très engagée dans la lutte contre la discrimination dont la communauté kurde fait l'objet en Turquie et qu'il encourt personnellement des risques ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui est illégale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/008976 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, déclare être entré en France le 18 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2020. Il a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 février 2021 par le préfet de l'Isère. Sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 17 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 1er février 2022, la préfète de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, aux fins de non-admission. Il relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/008976 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01552_20221116
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