CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01553_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200153 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B, représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il démontre l'intensité des liens qu'il a développés en France, qu'il est sur le territoire depuis plus de quatre années et qu'il démontre son insertion professionnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006498 du 12 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus. Si en appel, il fait valoir qu'il a tissé des liens amicaux particulièrement conséquents depuis son arrivée sur le territoire français, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document venant l'établir et permettant de remettre en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle il est sans attache suffisante en France. Dès lors, M. B n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause les réponses pertinentes qui ont été apportées par le tribunal aux moyens qu'il a invoqués. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3316 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01553_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01553_20221116
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