CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01560_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sasu Bouygues énergies et services, représentée par la Selarl Altana, a demandé au tribunal administratif de la Martinique, de condamner le maître d'ouvrage, le Groupement de Coopération Sanitaire de Mangot-Vulcin (CGSMV) au paiement de diverses sommes au titre du solde du marché de travaux pour la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, et de l'indemniser des préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. A titre subsidiaire, elle a demandé que les autres intervenants à l'acte de construire soient condamnés à l'indemniser des mêmes préjudices. Par un jugement n° 1600762 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a : - porté au crédit du décompte général du marché dont était titulaire le GCSMV, les sommes de 876 570 euros au titre des travaux supplémentaires, 1 389 007,95 euros au titre de la décharge des pénalités de retard et 59 445 euros au titre du remboursement de son excédent de participation au compte prorata à verser la somme de 134 413,56 euros à la Sasu Bouygues énergies et services ; - condamné le GCSMV à payer à la Sasu Bouygues énergies et services, la somme de 427 171,87 euros en réparation des préjudices subis, majorés des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012 et capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; - a rejeté le surplus des conclusions des parties et notamment, ce qui a fait grief au GCSMV : * les fins de non-recevoir opposées à la recevabilité de l'action devant le tribunal administratif ainsi que l'irrecevabilité de la demande de condamnation du GCSMV à lui régler la somme de 79 881,83 euros ; * les appels en garanties présentées contre des entreprises avec lesquelles les SIHMV aux droits duquel est venu le GCSMV a passé des marchés de travaux et leurs assureurs ; * les conclusions reconventionnelles du GCSMV tendant à l'intégration de diverses sommes dans le décompte général de l'entreprise au titre de sa responsabilité propre dans l'allongement des délais du chantier ; * les dépens et frais irrépétibles. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la Sarl Société Antillaise de Peinture-Plâtrerie (SAP) représentée par Me Armand demande à la cour : A titre principal : 1°) de conclure au sursis à exécution du jugement n°1600712 rendu le 18 juin 2019 par le président du tribunal administratif de la Martinique ; Au principal comme au subsidiaire : 2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à verser à la société SAP la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne ". 2. Par décision du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé du transfert d'un certain nombre de dossiers de la cour administrative d'appel de Bordeaux vers la cour administrative d'appel de Paris au nombre desquels figurent tous les dossiers relatifs au marché de construction de la cité hospitalière Mangot-Vulcin. 3. La requête présentée par la Sarl Société Antillaise de Peinture-Plâtrerie (SAP) concernant ce même marché de construction, il y a lieu, en application de l'article R. 351-8 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'État pour demander que son traitement soit attribué à la cour administrative d'appel de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la Sarl Société Antillaise de Peinture-Plâtrerie (SAP) est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à la Sarl Société Antillaise de Peinture-Plâtrerie (SAP). Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2022. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS N°22BX01560
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX01560_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel