CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01571_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 210762 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Belliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet de La Réunion ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Il soutient que : - sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, présente un caractère sérieux justifiant qu'il soit sursis à statuer sur sa requête d'appel dans l'attente de la décision de l'office ; - il réside en France depuis plus de neuf ans, il a fixé sur le territoire des liens personnels, stables et intenses tels que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de situation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/005399 du 28 avril 2022, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, né en 1979 à Madagascar, est entré en France le 13 juillet 2019 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Si M. B produit des pièces nouvelles en appel indiquant qu'une demande de reconnaissance du statut d'apatridie est en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ces éléments, en l'absence d'une décision de cet organisme et alors qu'une telle procédure ne lui donne pas droit au maintien sur le territoire, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'un refus de séjour et une mesure d'éloignement soient pris à son encontre. Par ailleurs M. B n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles il aurait résidé en France de manière continue pendant dix ans, de 1997 à 2008, alors que par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne conteste pas être retourné vivre à Madagascar en 2008, ni y avoir fondé une famille qui y réside toujours. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles " L. 313-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01571_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel