CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01597_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 23 mars 2022 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2200965 et n° 2200966 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 22BX01597, M. B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mai 2022 le concernant ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mars 2022 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, les termes de la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/009405 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2022. II- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 22BX01599, Mme D, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX01597 et reprend les mêmes moyens. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/009408 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B et Mme D, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France en septembre 2021. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2022. Par des arrêtés du 23 mars 2022, le préfet de la Charente-Maritime a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 22BX01597 et 22BX01599, M. B et Mme D relèvent appel des jugements du 16 mai 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du préfet de la Charente-Martime du 27 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, que M. Pierre Molager, secrétaire général et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes et mémoires devant les tribunaux de l'ordre administratif et judiciaire, actes, correspondances et documents, à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable et de la réquisition de la force armée. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX01597, 22BX01599
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01597_20230112
Données disponibles
- Texte intégral