CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01602_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juin 2012 par lequel le maire de Saucats a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur l'édification d'une piscine d'exposition, la modification des ouvertures de la façade et la création d'un auvent en façade Ouest d'un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AO n° 2790 située dans la zone d'activité des Pins Verts. Par un jugement n° 2001776 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par Me Ducourau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2012 du maire de Saucats ainsi que sa décision implicite de rejet née à la suite du recours gracieux du 18 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saucats de lui délivrer l'attestation de conformité des travaux avec le permis ; 4°) d'enjoindre au maire de Saucats de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme et de lui délivrer l'arrêté de permis de construire modificatif ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saucats la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 16 juillet 2008, le maire de Saucats a délivré à M. B un permis de construire un bâtiment à usage artisanal avec zone de bureaux, vestiaires, sanitaire, stockage et garage, sur la parcelle cadastrée section AO n° 2790 située dans la zone d'activité des Pins Verts. Par une demande du 20 avril 2012, M. B a sollicité un permis de construire modificatif en vue de la modification des ouvertures de la façade, de la création d'un auvent en façade Ouest et du creusement d'une piscine d'exposition. Par un arrêté du 6 juin 2012, le maire de Saucats a rejeté cette demande, au motif que le permis de construire initial était devenu caduc à défaut de déclaration d'ouverture de chantier. Par un courrier du 18 octobre 2018, M. B a déclaré l'achèvement des travaux prévus par le permis de construire modificatif. Par deux courriers du 5 juin et du 2 juillet 2019, M. B a demandé au maire puis à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux avec ce permis n'avait pas été contestée, qui n'ont pas fait l'objet de réponse. Le recours gracieux formé par M. B le 18 décembre 2019 à l'encontre de l'arrêté du 6 juin 2012 a été rejeté par une décision implicite née le 23 février 2020 du silence gardé par le maire de Saucats. M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juin 2012 et la décision du 23 février 2020 et, par voie de conséquence, d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de conformité et, à titre subsidiaire, un permis de construire modificatif. Il relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En de telles hypothèses, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La règle énoncée ci-dessus, qui institue un délai raisonnable d'un an avec une possibilité de prolongation en cas de circonstances particulières, plus favorable que le délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ménage aux intéressés qui n'ont pas reçu une information complète une période suffisamment longue pour prendre conscience de leur droit au recours et ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, si l'arrêté du 6 juin 2012, portant refus de permis de construire modificatif, ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant en raison d'une adresse erronée ne correspondant pas à celle renseignée sur la demande de permis de construire, il ressort d'un courrier produit par M. B daté du 18 octobre 2018, qui mentionne cet arrêté, que le requérant en avait donc eu nécessairement connaissance au plus tard à cette date. Dans ces conditions, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la requête introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux le 17 avril 2020, soit après l'expiration du délai d'un an mentionné au point 3, était tardive, le recours gracieux formé lui-même après l'expiration de ce délai n'ayant pas été de nature à interrompre ledit délai, alors même que ce recours gracieux a été introduit deux mois seulement après l'expiration du délai d'un an. 6. Si M. B invoque l'absence de réponse de la commune à ses courriers des 18 octobre 2018, accompagnant sa déclaration d'achèvement des travaux, et 5 juin 2019, sollicitant la délivrance d'une attestation de conformité des travaux, cette circonstance n'a pas été de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse saisir un juge dans le délai d'un an à compter du 18 octobre 2018, date à laquelle il a eu, au plus tard, connaissance de l'arrêté contesté du 6 juin 2012. Dès lors, le silence de la commune à ses demandes ne peut être regardée comme une circonstance particulière au sens de ce qui a été rappelé au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B comme étant tardive et donc irrecevable. Par suite, sa requête d'appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saucats. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX0160
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01602_20220902
TA146 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX01602_20220902
Données disponibles
- Texte intégral