CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01621_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet des Hautes-Pyrénées portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2200943, 2200944 du 13 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par Me Bédouret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre aux préfets de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration et de la présence en France de sa sœur et de ses parents ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des avis de recherche dont il fait l'objet ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 262-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010046 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né en 1993, déclare être entré en France le 25 avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 septembre 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 20 novembre 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 13 juillet 2020. Par des arrêtés des 12 février 2019 et 15 juin 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B, notamment son arrivée en France en 2017 ainsi que la présence de sa sœur, en situation régulière jusqu'au 2 juin 2022, et de ses parents, en situation irrégulière, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à M. B de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que cet arrêté ne précise pas qu'il n'est pas retourné en Azerbaïdjan depuis son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit des contrats de travail et des bulletins de salaire de sa sœur, laquelle travaille pour financer ses études, ainsi que des attestations de cette dernière et de ses parents selon lesquelles ils ne disposent plus de famille dans leur pays d'origine. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge dès lors que la sœur de M. B ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au mois de juillet 2022, que ses deux parents font l'objet d'obligations de quitter le territoire français prises en 2019 et 2020 et qu'il ne justifie pas de l'existence, en France, d'autres liens anciens et stables, les attestations du Secours populaire, datée de 2017, et du recteur de l'Eglise orthodoxe n'étant pas, compte tenu de leurs termes, de nature à caractériser de tels liens. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration particulière en France. Par suite, alors en outre qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où ses parents ont vocation à retourner, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit un nouvel avis de recherche de la police militaire de son pays d'origine du 4 janvier 2022. Toutefois, ce moyen, ainsi que l'a rappelé le premier juge, est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé a entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le document ainsi produit n'est pas suffisant pour permettre de considérer qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan. Par suite, les mandats de recherche produits par M. B ne peuvent être regardés comme caractérisant des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01621_20230112
TA673 mars 2025
DTA_2200943_20250303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01621_20230112
Données disponibles
- Texte intégral