CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01636_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 21 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté préfectoral. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 2022 en tant que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que si l'Etat est effectivement partie perdante, Mme A ayant démontré au juge qu'elle était mère d'un enfant français depuis août 2021 et qu'elle avait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français postérieurement à l'arrêté du 21 mars 2022, elle n'avait jamais informé l'administration des changements dans sa situation personnelle et familiale ni au cours de la procédure de demande d'asile ni devant les services préfectoraux ; l'arrêté était donc juridiquement fondé et n'était pas entaché d'erreur de fait à la date à laquelle il a été pris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " . 2. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 20 mai 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur de fait et défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée, l'arrêté préfectoral du 21 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle justifiait être mère d'un enfant français depuis août 2021 et vivre avec le père français de cet enfant depuis juillet 2021. La préfète, qui ne conteste pas l'annulation de son arrêté du 21 mars 2022, fait valoir qu'à la date à laquelle elle a pris l'arrêté litigieux, Mme A n'avait pas porté ces informations à la connaissance de l'administration, Mme A n'ayant déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent français que le 24 mars 2022. Toutefois, une telle circonstance, qui demeure en tout état de cause sans effet sur l'erreur de fait affectant l'arrêté du 21 mars 2022, n'est pas de nature à faire regarder comme injustifiée la mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la préfète de la Gironde est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX01636
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX01636_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel