CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22BX01638_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Réunion pêche australe a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2019-59 du 2 juillet 2019 portant approbation du plan de gestion 2019-2025 de la pêcherie de la légine australe (Dissostichus eleginoides) dans les zones économiques exclusives des îles Kerguelen et de l'archipel Crozet ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il porte approbation des articles 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1 et 4.2.1.2 du plan de gestion 2019-2025 de la pêcherie de la légine australe (Dissostichus eleginoides) dans les zones économiques exclusives des îles Kerguelen et de l'archipel Crozet, d'autre part, d'annuler la décision de non-admission de sa candidature pour l'accès à la pêcherie de la légine australe en 2019-2025, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté. Par un jugement n° 1901230 200072 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les mentions " pour six ans " au point 4.2 et " Tout prérequis non rempli ou non renseigné est éliminatoire de la sélection pour 6 ans " à l'article 4.2.1.1 ainsi que l'article 4.2.1.2 de l'arrêté du 2 juillet 2019 portant approbation du plan de gestion 2019-2025 de la pêcherie de la légine australe dans les zones économiques exclusives des îles Kerguelen et de l'archipel Crozet, la décision de non-sélection de la candidature de la société Réunion pêche australe notifiée par courrier du 13 août 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2022, le 26 janvier 2024 et le 26 avril 2024, le préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, représenté par la SELARL Tarin Lemarié, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2022 ; 2°) de rejeter la demande de société Réunion pêche australe ; 3°) de mettre à la charge de la société Réunion pêche australe la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 29 février 2024, la Société Réunion pêche australe conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la société Réunion pêche australe demande à la Cour de donner acte du désistement du préfet et renonce à sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. Le préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 15 mai 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises et à la société Réunion pêche australe. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 janvier 2023
DCA_19PA01230_20230125CAA332 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01638_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_22BX01638_20240902