CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01654_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201189 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2022 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juin 2022 en toutes leurs dispositions ; 3°) d'ordonner le retrait de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande en outre à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 600 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet dès lors qu'il a délivré à l'intéressé un titre de séjour le 4 juillet 2022. Par un courrier du 9 septembre 2022, M. B a été invité par l'intermédiaire de son avocat, Me Sanchez-Rodriguez, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. B maintient ses précédentes conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2017. Il a, le 2 août 2020, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 juin 2022, cette même autorité a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision distincte du même jour, il a assigné l'intéressé à résidence. M. B relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 juillet 2022, délivré à M. B une carte de séjour temporaire, valable du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement pour effet d'abroger l'arrêté du 3 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle rend sans objet les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, cet effacement intervenant, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 auquel renvoie l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'extinction du motif de l'inscription. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la demande de sursis à exécution : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat les sommes réclamées par Me Sanchez-Rodriguez en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sanchez-Rodriguez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. La président de la 6ème chambre, F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01654_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel