CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01664_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2201910 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C, représenté par Me Guillout, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente en l'absence de justification de l'empêchement de la première personne délégataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de son intégration sociale et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010089 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juillet 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant albanais, est entré une première en France en octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mai 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé est de nouveau entré en France le 5 juin 2021. Sa nouvelle demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il n'appartient pas à l'autorité administrative, en cas de délégations de signature accordées à des agents, de justifier l'empêchement des différents délégataires. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, premier délégataire, et que Mme E, deuxième délégataire, n'auraient pas été absents ou empêchés le 21 mars 2022, date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme B, qui bénéficiait d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, était compétente pour signer cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au soutien desquels il produit un courriel du 11 mars 2022 adressé aux services de la préfecture. Toutefois, la circonstance que M. C ait, antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, pris des renseignements sur les formalités à suivre pour introduire une demande de titre de séjour en qualité de salarié n'obligeait pas la préfète à examiner sa situation au titre du travail et ne caractérise pas, ainsi, un défaut d'examen de sa situation. Il en est de même de la circonstance qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié dès lors que cette demande a été réceptionnée par les services de la préfecture postérieurement à l'arrêté en litige et alors même que cet arrêté ne lui avait pas encore été notifié à la date de dépôt de ladite demande. Par ailleurs, si l'intéressé produit une promesse d'embauche du 28 février 2022, cet élément n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une insertion particulière en France et à remettre en cause l'appréciation du premier juge concernant sa vie privée et familiale alors que M. C est arrivé récemment sur le territoire et que les membres de sa famille présents en France sont tous en situation irrégulière. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui a bien mentionné que l'intéressé avait exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018, n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les circonstances que M. C, qui ne justifie pas disposer d'attaches en France, a exécuté une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il avait obtenu une promesse d'embauche ne sont pas suffisantes pour considérer que la durée d'un an décidée par la préfète serait disproportionnée, alors même que cette décision a pour effet de lui interdire de retourner dans un autre pays de l'espace Schengen pendant un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3319 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01664_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01664_20230119
Données disponibles
- Texte intégral