CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01670_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2200884, 2200885 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 22BX1670, M. B, représenté par Me Lampe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige contient une motivation stéréotypée et dénuée de toute personnalisation, notamment au regard des risques que ses deux filles encourent en cas de retour au Nigéria et a ainsi méconnu les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il aurait été, de même que sa fille aînée et sa compagne, débouté de sa demande d'asile, ce qui révèle en outre un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - l'administration s'est crue en situation de compétence liée pour prononcer le retrait de son attestation de demandeur, alors qu'aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel retrait n'est qu'une faculté ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 741-2 du même code dès lors qu'il démontre la réalité des risques actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Ghana et notamment un risque de meurtre ; - l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu alors que l'administration ne peut séparer la cellule familiale s'il devait être éloigné vers la Ghana alors que la mère de ses enfants serait renvoyée dans son pays d'origine, le Nigéria. Par une décision n° 2022/006839 du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 22BX1671, Mme C, représentée par Me Lampe, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 22BX10670 en reprenant les mêmes moyens dans des termes similaires. Par une décision n° 2022/006842 du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel , les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ghanéen né en 1990, et sa compagne Mme C, de nationalité nigériane née en 1989, sont entrés en France en juillet 2019 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile respectivement les 25 octobre 2021 et 10 janvier 2022. La préfète de la Gironde, par deux arrêtés du 31 janvier 2022, a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B et Mme C relèvent appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX1670 et 22BX1671 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les requérants n'apportent en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à leurs écritures de première instance reprises dans des termes similaires et sans critique utile du jugement s'agissant de l'ensemble des moyens susvisés auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX01670, 22BX01671
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01670_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel