CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01675_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2200587 du 4 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Bouillault, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de ses frais de défense, tout en donnant acte à cette dernière de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée. Il soutient que : - la mesure d'éloignement en litige est insuffisamment motivée en l'absence de mentions des éléments qui composent sa vie privée et familiale en France, notamment la durée de son séjour de cinq ans, la date de son entrée sur le territoire ne pouvant ainsi être qualifiée de récente, son implication dans le club de football de Sommières - Saint Romain, son apprentissage du français durant quatre ans ou encore le suivi médical dont il dispose en raisons de problèmes hépatiques et psychologiques ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qui précède, et alors qu'il n'a pas plus d'attaches en Guinée ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, la préfète de la Vienne s'étant bornée à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à indiquer que sa demande d'asile avait été rejetée ; - cette décision est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/006836 en date du 19 mai 2022 a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né 1998, est entré en France selon ses dires en novembre 2016 et a sollicité l'asile. Cette demande d'asile a fait l'objet en dernier lieu d'un rejet de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en juillet 2021. Par un arrêté en date du 4 février 2022, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01675_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel