CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01679_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités maltaises en tant qu'autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201128 du 13 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représentée par Me Pather, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 13 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est fondé sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il implique un renvoi vers Malte avec des risques sérieux de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; de plus, il vit en couple avec une ressortissante ivoirienne demandeur d'asile et ils attendent un enfant ; - la décision de transfert prononcée à son encontre est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement 604/2013, de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; la procédure d'asile à Malte souffre en effet de défaillances systémiques ; c'est à tort que le premier juge a écarté son argumentation sur ce point, sans avoir examiné sérieusement les pièces fournies et notamment le rapport du 15 février 2022 du Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et le rapport annuel 2021 d'Amnesty International ; en cas de défaillances systémiques, l'intéressé n'a pas à démontrer un risque personnel de traitement inhumain et dégradant ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit vivre en couple avec la mère de son enfant à naître, qu'il a reconnu par anticipation ; il est atteint d'une pathologie cardiaque grave nécessitant un suivi par une unité spécialisée ; il n'a pu bénéficier d'aucun suivi spécialisé lors de son séjour à Malte ; - la décision contestée méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a un projet de mariage avec sa compagne, mère d'un premier enfant et enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 22BX01678 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré en France le 12 décembre 2021 selon ses déclarations. Il s'est présentée le 22 décembre 2021 à la préfecture de la Seine Saint-Denis en vue d'y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités maltaises en tant qu'autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Saisi par M. B d'une demande d'annulation de cet arrêté, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande par jugement du 13 juin 2022. M. B, qui a fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution. 2. En application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux visés aux articles R. 811-15 et R. 811-16, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". En vertu de l'article R. 222-1 du même code, les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. 3. A l'appui de ses conclusions en sursis à exécution du jugement, M. B soutient que la décision de transfert prononcée à son encontre est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement 604/2013, de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne eu égard aux défaillances systémiques existant dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte. Il soutient également qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte-tenu de sa vie commune avec une ressortissante ivoirienne dont il attend un enfant et de son état de santé. En l'état de l'instruction, ces moyens ne paraissent pas sérieux au sens de l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative. Ainsi, et dès lors que l'une des conditions prévues par ces dispositions n'est pas remplie, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 juin 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX01679_20220707
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