CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01698_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Limoges les lundis, mercredis et vendredis à 9h. Par un jugement n° 2200472 du 19 mai 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 avril 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la préfète ne pouvait indiquer qu'il ne remplit aucune condition pour obtenir un titre de séjour, qu'il avait fourni une promesse d'embauche ainsi qu'un contrat de travail pour un emploi dans le bâtiment ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plusieurs années où il a une vie privée importante, qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une particulière gravité sur sa vie privée, et qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent le principe de la présomption d'innocence, que le simple fait d'avoir été interpellé par la police ne signifie nullement être coupable des faits ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le simple fait d'avoir été interpellé par la police ne saurait constituer une motivation légitime ; - il est entaché des mêmes vices de légalité interne précédemment exposés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/009756 du 28 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France en 2016 muni d'un visa de court séjour selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Haute-Vienne le 17 mars 2021, qu'il n'a pas exécutée, et le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2021. A la suite de son interpellation le 2 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne, par un arrêté du 3 avril 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté, la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Limoges les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures. M. B relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. B reprend ses moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui desquels il soutient que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une particulière gravité sur sa vie privée dès lors qu'il vit en concubinage avec Mme A C depuis plusieurs années, et qu'il a donc une vie privée importante. Toutefois, les documents qu'il produit, notamment les documents établis par la caisse d'allocation familiale, ne permettent d'établir la réalité d'une vie de couple qu'à partir du mois de juin 2018, ce qui n'est pas suffisant pour considérer que M. B justifiait, à la date des décisions contestées, de liens anciens et stables en France. Dans ces conditions, ces décisions ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par ces mesures. Dès lors, M. B n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause les réponses pertinentes qui ont été apportées par le tribunal aux moyens qu'il a invoqués. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, M. B reprend en appel dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01698_20230119
Données disponibles
- Texte intégral