CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01716_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201086 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en indiquant dans son jugement que sa mère disposerait d'une carte de résident alors qu'elle est de nationalité française et qu'il en a été justifié ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie compte tenu de l'orientation sexuelle qui lui est imputée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/010035 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2022.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant géorgien né en 1994, déclare être entré en France le 11 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2018, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2019. Par une décision du 19 avril 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. C soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en indiquant dans son jugement que sa mère disposerait d'une carte de résident alors qu'elle est de nationalité française et qu'il en a été justifié. Toutefois, cette circonstance n'affecte pas la régularité du jugement attaqué mais son bien-fondé.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la délégation de signature accordée à Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, par l'arrêté du 7 mars 2022 du préfet de la Vienne s'agissant des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas trop générale ni trop " large ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Vienne n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à M. C de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que cette décision ne mentionne pas la présence de sa mère en France ni la circonstance qu'elle s'était vu reconnaître le statut de réfugié avant d'obtenir la nationalité française en 2018. L'absence de ces mentions ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de l'âge auquel M. C est entré en France, après avoir vécu plusieurs années séparé de sa mère, comme caractérisant un défaut d'examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
6. Enfin, M. C reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus à l'appui desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01716_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01716_20230130
Données disponibles
- Texte intégral