CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01722_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2020 du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de suppression des unités fonctionnelles " urgences cardiologiques " et " post-urgences cardiologiques " au sein du pôle d'activités cliniques " soins critiques ", et la décision du 25 novembre 2020 de la même autorité de réaffectation de Mme B au sein du service de cardiologie du pôle d'activités cliniques " médecine " ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100085 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B demande la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions attaquées du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle a intérêt à agir contre des décisions d'organisation qui portent atteinte à ses responsabilités ; -elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son chef de service ; -les nécessités de service alléguées ne sont pas établies ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". Selon l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis () ". L'article R. 421-7 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () en Guadeloupe () ". Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure en ce territoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 mars 2022 a été notifié à Mme B par un courrier en lettre recommandée du 4 mars 2022 avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée au tribunal, et que le pli portant la mention " avisé et non réclamé ", a été retourné après l'expiration du délai postal au tribunal administratif, où il porte un tampon d'arrivée du 28 mars 2022. Il n'est pas établi ni même allégué que la requérante, médecin cardiologue, aie formé dans le délai d'appel une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, elle est réputée avoir reçu notification du jugement à la date de présentation du pli à son domicile, laquelle est nécessairement antérieure de plus d'une semaine à celle du retour au tribunal, et la requête d'appel présentée le 28 juin 2022, au-delà du délai de trois mois dont disposait Mme B, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, ensemble et par voie de conséquence la demande au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 8 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORCA_22BX01722_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel