CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01723_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2102696 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside sur le territoire depuis 2011 où il a fixé le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts personnels et professionnels, qu'il a mis toutes les chances de son côté pour s'intégrer sur le territoire national et a déjà présenté une promesse d'embauche au sein de l'entreprise A spécialisée dans les travaux de plâtrerie, que s'il a déjà été condamné à trois reprises, il a appris de ses erreurs et n'a pas commis de nouveaux faits de violence, que les faits qu'il a commis sont tous la conséquence d'un problème d'alcoolisme qu'il a réglé en détention et que les faits commis ne caractérisent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas revenu dans son pays d'origine depuis son arrivée en France en 2011 où il n'a donc plus aucune attache familiale, toute sa vie privée et familiale ayant été construite en France. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010049 du 28 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 30 juillet 2014, une carte de résident lui a été délivrée. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, la Tunisie, et lui a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré le 30 juillet 2014. M. A relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A, ressortissant tunisien, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien qui ne lui sont pas applicables. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 4. En second lieu, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause les réponses suffisantes et pertinentes qui ont été apportées par le tribunal à ces moyens. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. La magistrate désignée Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01723_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel