CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01742_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200495 du 19 mai 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Gaffet, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2022. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage, qu'il a deux enfants, que sa concubine n'est pas en situation irrégulière sur le territoire français puisqu'elle est de nationalité croate et donc ressortissante de l'union européenne, qu'à ce titre il peut prétendre à une régularisation de sa situation, que sa sœur a obtenu le statut de réfugiée politique et réside également régulièrement en France, et qu'il a toujours été parfaitement intégré en respectant l'ordre public ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle lui interdit toute visite familiale pendant un délai important. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/008767 du 30 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant macédonien né en 1988, est entré en France le 13 mars 2020, selon ses déclarations. Le 10 juin 2020, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2020 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2022. Par un arrêté du 6 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante croate avec laquelle il a eu deux enfants, nés en août 2016 et novembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police, que M. B a déclaré être entré en France en 2020 et que, lors de la demande d'asile qu'il a déposée en juin 2020, il a déclaré être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si M. B produit devant la cour de nouvelles pièces afin de démontrer que sa compagne exerce une activité professionnelle en France et n'est pas à la charge des organismes sociaux, notamment un extrait kbis du 11 mai 2020 concernant son activité commerciale en France, une carte autorisant cette activité commerciale ambulante, délivrée le 14 avril 2020 et valable jusqu'au 13 avril 2024, un certificat de travail établi le 2 juillet 2021, une attestation de Pôle emploi pour des missions d'intérim effectuées du 31 mai au 4 juin 2021 et du 29 juin 2021 au 2 juillet 2021, un document de Manpower France intitulé " reconstitution de carrière " de l'année 2017 à 2019 et un certain nombre de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires des années 2016 à 2020 afférentes à son activité de commerçante, ces pièces ne permettent toutefois pas d'établir que sa compagne disposait, à la date de l'arrêté contesté, de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assurance sociale, alors que les déclarations de chiffre d'affaires qu'elle produit concernant son activité de micro-entrepreneur montrent qu'en dehors des nombreux mois où elle a déclaré un chiffre d'affaires de zéro euro, ses gains étaient très faibles. En outre, il ressort de l'attestation de paiement des prestations de la caisse d'allocations familiales du 26 août 2021 produite au dossier que le requérant n'est pas déclaré comme habitant avec sa compagne et ses deux filles, qui portent toutes deux le nom de famille de leur mère, que cette dernière perçoit, outre l'aide personnalisée au logement, l'allocation de base Paje et les allocations familiales avec conditions de ressources, une allocation de soutien familial qui est destinée à aider les personnes qui élèvent seule leurs enfants ainsi que le revenu de solidarité active majoré. Dès lors, les nouvelles pièces produites ne permettent pas de remettre en cause la réponse pertinente du premier juge qui a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que la compagne de M. B remplirait l'une des conditions posées par l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, dès lors que M. B, qui ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien en Macédoine où il a vécu la plus grande partie de sa vie, n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, les décisions attaquées portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par ces mesures, alors même que sa sœur réside régulièrement en France. Par conséquent, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. La magistrate désignée Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01742_20230130
TA4424 juillet 2025
DTA_2200495_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01742_20230130
Données disponibles
- Texte intégral