CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01774_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé contre son arrêté du 18 décembre 2020 refusant de renouveler le titre de séjour étudiant dont elle bénéficiait et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200065 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B, représentée par Me Sebban, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 et l'arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées, en l'absence de prise en compte du caractère sérieux de ses études et de son changement d'orientation, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation alors que son état de santé et la pandémie de Covid-19 ne lui ont pas permis de poursuivre son cursus en licence de mathématiques entre 2016 et 2020 et qu'elle justifie d'une réorientation réussie au sein de l'école Digital Campus. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née en 1998, a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant " depuis son entrée en France en septembre 2016 et a été notamment titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 novembre 2020 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 décembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 11 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 13 septembre 2021 en confirmant les motifs de cet arrêté. Mme B relève appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, en reprenant dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, Mme B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En second lieu, Mme B reprend ses moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle produit pour la première fois en appel ses relevés de notes de 2016 à 2020 mentionnant sa présence et son admission à certaines épreuves pendant ces quatre années universitaires, aux termes desquelles elle n'a finalement validé qu'une seule année, ces éléments ne sont pas suffisant pour justifier de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Ainsi elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre estimé, qu'elle ne justifiait pas d'une progression significative dans le cursus universitaire suivi pendant ses cinq années en France au terme duquel elle n'a obtenu aucun diplôme, qu'elle n'établissait pas l'impact de ses problèmes de santé et de la crise du covid 19 sur le suivi de ses études et que la circonstance qu'elle se soit réorientée avec succès dans une formation bachelor " développement web " à l'école " digital campus " de Bordeaux était, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01774_20230131
Données disponibles
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