CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01796_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015 pour un montant total de 37 688 euros et des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2002373, 2004278 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la pénalité appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bouclier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2022 en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ; 2°) prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités laissées à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige et s'en remet à la décision de la cour quant aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. Par une décision du 27 décembre 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant en litige à la charge de M. A après la décharge, prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux, des pénalités de 80 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01796_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01796_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel