CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01834_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J H a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2200274 du 27 janvier 2022 notifié à l'administration le même jour, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. H, représenté par Me Duten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - la préfète n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait obtenu l'accord implicite des autorités espagnoles préalablement à la décision de transfert ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que son fils aîné de nationalité espagnole réside en France. La préfète de la Gironde a produit des pièces le 18 août 2022 desquelles il ressort que le délai de transfert de M. H a été prolongé de dix-huit mois, l'intéressé ayant été déclaré en fuite au sens de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/003276 en date du 17 mars 2022, a admis M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme E D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. H, ressortissant mauritanien d'origine sahraoui né en 1974, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juin 2021, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 1er juillet 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, ces dernières ont été saisies, le 15 septembre 2021, d'une demande de prise en charge implicitement acceptée le 15 novembre 2021. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ordonnant son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F C, chef du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 26 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A du Payrat, secrétaire général, de M. I, sous-préfet d'Arcachon, de Mme B, directrice de cabinet, et de M. G, directeur des migrations et de l'intégration. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d'un acte d'établir que les premiers délégataires n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, M. H n'établit pas que les personnes figurant avant Mme C dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, comme l'a à juste titre considéré la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et apparaît suffisamment motivé. Contrairement à ce que soutient nouvellement en appel M. H, cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen circonstancié de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, au soutien du moyen, repris en appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, M. H produit des nouvelles pièces concernant sa situation familiale, notamment l'acte de naissance de son fils et un bulletin de paie de celui-ci indiquant une adresse à Nantes. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui, après avoir rappelé que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile, a écarté ce moyen en relevant le caractère insuffisant de la seule circonstance que le fils majeur de nationalité espagnole de M. H résiderait en France. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, M. H reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens ci-dessus visés de légalité externe et interne invoqués en première instance. L'intéressé n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J H. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. Karine D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22BX01834_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel