CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01848_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2201188 du 10 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Appaule, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas visé les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle ne fait pas état des conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas fait application des stipulations de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois ans où il atteste avoir établi des liens privés, que la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant à charge n'est pas suffisante à elle-seule pour écarter la protection garantie par cet article, et qu'il n'a pas été vérifié s'il conservait ou non des attaches dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée en raison de l'absence d'examen de sa situation au regard des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée compte tenu du fait qu'il ne s'est soustrait qu'à une seule mesure d'éloignement. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant algérien né le 5 septembre 1992, est entré en France à une date inconnue. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A persiste à soutenir en appel qu'étant de nationalité algérienne, la préfète de la Gironde devait faire application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, elles ne font pas obstacle à l'application aux ressortissants algériens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque ces dispositions régissent des situations non traitées par cet accord. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et du fait que M. A n'avait pas sollicité de titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas entaché la mesure d'éloignement litigieuse d'une insuffisance de motivation en ne faisant pas figurer l'accord franco-algérien au visa de son arrêté. 5. En troisième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens soulevés en première instance. Toutefois, il ne produit aucune nouvelle pièce, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01848_20230202
TA8718 février 2025
DTA_2201188_20250218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01848_20230202
Données disponibles
- Texte intégral