CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01849_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Indre du 21 janvier 2022 portant refus de régularisation de l'arrêté du 13 octobre 2017 l'autorisant à exploiter un parc éolien constitué de 5 éoliennes situé à Baudres ; - d'enjoindre au préfet de l'Indre de saisir la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) dans un délai de 8 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et consécutivement aux observations de cette autorité de prendre un arrêté de régularisation de l'autorisation d'exploiter du 13 octobre 2017 dans un délai d'un mois à compter de ces observations sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur la requête dirigée contre l'autorisation d'exploiter du 13 octobre 2017 et a ordonné la régularisation du vice de l'avis de l'autorité environnementale ; elle a déposé un dossier de mise à jour de son dossier de demande d'autorisation le 18 mars 2021, puis le 21 octobre 2021 suite aux demandes de l'administration qui a maintenu son refus de saisir la MRAE ; par courrier du 21 janvier 2022, le préfet a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de saisine de la MRAE et sollicité de nouveau des compléments à son dossier ; - elle a déposé une requête au fond le 16 mars 2022 contre la décision du préfet ; - la cour est compétente dès lors que la contestation du refus de régularisation de l'autorisation initiale d'exploiter doit faire l'objet d'une nouvelle instance ; - le courrier du 21 janvier 2022 qui matérialise le refus de principe du préfet de procéder à la régularisation de l'autorisation, manifesté par les demandes successives de compléments au dossiers de l'administration faisant obstacle à la saisine de la MRAE, doit s'analyser comme une décision lui faisant grief ; elle est donc recevable à la contester ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée au risque de perte du bénéfice de l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet le 13 octobre 2017 le refus de saisine de la MRAE faisant obstacle à la régularisation ordonnée par le jugement du tribunal du 16 décembre 2020 avec un délai de 6 mois ; le délai étant expiré, elle est exposée à l'annulation de l'autorisation par le tribunal, d'autant qu'une clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 ; elle est donc exposée à un préjudice grave et immédiat ; la réalisation de son projet relève également de l'intérêt général et de l'urgence environnementale, le parc éolien permettant d'éviter le rejet de 14 505 tonnes de CO2 dans l'atmosphère ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : - celle-ci est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, le préfet n'ayant aucun pouvoir pour refuser de saisir la MRAE même au titre d'une prétendue absence d'actualisation du dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; si l'avis de l'autorité environnementale doit être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, une telle mesure de régularisation n'implique pas une nouvelle étude d'impact au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables , ce que le préfet reconnait d'ailleurs ; l'intérêt d'une telle actualisation fait ici défaut en l'absence de nouvelles circonstances de fait ; elle a d'ailleurs quand même procédé à une actualisation avec une prise en compte des effets cumulés ; de plus, les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 n'impliquent aucune actualisation de l'étude d'impact et de ses conclusions mais seulement que le préfet fixe le nouveau montant actualisé des garanties financières dans l'arrêté de régularisation ; - la décision méconnaît l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors qu'il n'impose la prise en compte que du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés et les projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public ; le préfet lui demande de prendre en compte des projets refusés par l'administration et n'ayant pas encore fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale et un projet situé à plus de 14,7 km ; - la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le jugement avant-dire droit a considéré l'étude d'impact comme suffisante au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; la réalisation de nouveaux inventaires exigées par le préfet implique un délai d'un an incompatible avec le délai fixé par le tribunal ; les compléments n'ont pas lieu d'être au regard des actualisations déjà fournies en mars et novembre 2021 ; les demandes de photomontages sont infondées puisque le tribunal avait jugé suffisant le volet paysager de l'étude d'impact et mis en évidence l'absence de changement de fait quant au projet et au caractéristiques du paysage environnant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Indre fait valoir qu'il procède à la saisine immédiate de la MRAE et lui transmet le dossier de demande de la société. Il soutient que malgré le caractère incomplet de la note de mise à jour de la société il a procédé à la transmission de sa demande actualisée d'autorisation à la MRAE suite à sa requête en référé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension de la décision de refus du préfet de saisir la MRAE et à fin d'injonction sont privées d'objet, la MRAE ayant finalement été saisie par le préfet le 29 juillet 2022 du dossier de demande d'autorisation de la société ; du fait de cette saisine, la condition d'urgence invoquée par la société n'est pas davantage remplie et celle-ci n'est pas exposée à un risque de perte de son autorisation d'exploiter contrairement à ce qu'elle soutient ; elle ne démontre pas que le tribunal serait sur le point de prononcer l'annulation de l'autorisation du 13 octobre 2017, le préfet ayant d'ailleurs informé le tribunal de la saisine de la MRAE dès le 29 juillet 2022. Par mémoire enregistré le 17 août 2022, la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation au paiement des frais irrépétibles. Elle soutient qu'elle se désiste partiellement de ses conclusions compte tenu de la saisine de la MRAE par le préfet de l'Indre mais qu'elle maintient ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles compte tenu des refus répétés du préfet pour des raisons dilatoires. Vu : - la requête au fond n° 22BX00852 de la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme B en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 18 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 31 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 13 octobre 2017 le préfet de l'Indre a délivré à la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres une autorisation d'exploiter un parc de 5 éoliennes et un poste de livraison et cinq permis de construire des éoliennes. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête des époux A tendant à l'annulation des permis de construire. Par jugement du même jour, il a sursis à statuer sur la requête dirigée contre l'autorisation d'exploiter en retenant le vice entachant la consultation de l'autorité environnementale et a fixé un délai de 6 mois au préfet pour régulariser l'autorisation délivrée. Par la présente requête, la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres, qui a déposé une requête au fond, demande au juge des référés de la Cour de prononcer la suspension de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de saisir l'autorité environnementale de son dossier de demande d'autorisation. Par mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Indre a informé la Cour qu'il avait procédé à la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par mémoire enregistré le 17 août 2022, la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres a déclaré se désister partiellement de sa requête dès lors que l'Etat avait procédé à la transmission de son dossier de demande d'autorisation à l'autorité environnementale mais a déclaré maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles. Ce désistement partiel est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Ferme Eolienne des champs de Baudres d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres. Article 2 : L'Etat versera à la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à l'association " Baudres Préservé ". Copie en sera adressée au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 29 août 2022. La juge des référés, Evelyne BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22BX01849_20220829
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