CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Partielle
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01858_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCEA B Portets a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise pour rechercher les causes des inondations qu'elle a subies dans ses parcelles de vigne notamment suite à la rupture de la digue du château de Portets. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCEA B Portets, de la commune de Portets et de la communauté de communes Convergence Garonne, et a désigné M. C A en qualité d'expert. La commune de Portets a demandé au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à l'Etat (DREAL Nouvelle Aquitaine et DDTM de la Gironde-service eau et nature), à Voies Navigables de France (VNF) au titre de son obligation d'entretien des chemins de halage, à la communauté de communes de Montesquieu sur le territoire de laquelle se trouve une grande partie du bassin versant du Gât Mort et à M. B, désigné comme responsable d'entretien des digues par un arrêté préfectoral du 21 juin 2010. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la présidente du tribunal a accueilli les demandes concernant M. B et les services de l'Etat, et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2022, la commune de Portets demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a refusé d'étendre les opérations d'expertise à VNF ; 2°) de faire droit à sa demande d'extension d'expertise dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'ordonnance a confondu le chemin communal qui va à la Halte nautique et le chemin de halage qui est parallèle à la Garonne, et la mise hors de cause de VNF repose donc sur une erreur de fait ; - l'entretien du chemin de halage relève des missions confiées à Voies Navigables de France en vertu des dispositions de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques ; son état résultant d'envahissement de végétation et de passage de véhicules à moteur est un élément susceptible d'expliquer des brèches et l'inondation des vignes dont se plaint la SCEA, et la présence de VNF à l'expertise est donc utile. Par des mémoires enregistrés le 15 septembre et le 11 octobre 2022, l'établissement public VNF conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Portets à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que d'une part, il n'y a eu aucune confusion sur le chemin communal dont les fossés ont pu contribuer au dommage et sont déjà dans l'expertise, et le chemin de halage, d'autre part, que les chemins de halage bordant les cours d'eau naturels ne sont pas juridiquement des chemins relevant du domaine public fluvial mais des servitudes de halage, lesquelles soumettent les propriétaires riverains aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et qu'enfin il n'existe pas en l'espèce de continuité d'un chemin de halage, alors que le chemin que la commune voudrait ainsi qualifier est à plus de 7,80 mètres de la limite du cours d'eau. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2022, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant : 1. En février 2021, deux ruptures de digues se sont produites en bord de Garonne au droit du vignoble du château Portets, entraînant l'inondation récurrente de plusieurs parcelles. La SCEA B Portets, qui exploite cette propriété, a fait établir une première expertise amiable par son assureur, qui a constaté les dommages et relevé que le fossé latéral longeant la voie communale traversant les parcelles de la SCEA pour desservir la halte nautique était mal entretenu, ce qui ne permettait pas l'écoulement des eaux vers la Garonne, et que l'affaissement du chemin de halage était dû à un défaut d'entretien qui obligeait les véhicules motorisés à se déporter sur le talus. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif en sollicitant une expertise sur les causes des dommages et les moyens d'y remédier, qui a été ordonnée le 26 janvier 2022. La commune de Portets a demandé, dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, l'extension des opérations à l'Etat (DREAL Nouvelle Aquitaine et DDTM de la Gironde-service eau et nature), à Voies Navigables de France (VNF) au titre d'une obligation d'entretien des chemins de halage, à la communauté de communes de Montesquieu sur le territoire de laquelle se trouve une grande partie du bassin versant du Gât Mort et à M. B, désigné comme responsable d'entretien des digues par un arrêté préfectoral du 21 juin 2010. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la présidente du tribunal a seulement accueilli les demandes concernant M. B et les services de l'Etat. La commune relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a refusé de mettre en cause l'établissement public Voies Navigables de France. Sur l'utilité de l'extension d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L 'article R. 532-3 du même code précise que " le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une étude technique réalisée en 2013 avait déjà repéré la fragilité structurelle de la digue de Portets au niveau du château, et préconisé un traitement de la végétation par fauchage et dessouchage et un renforcement du talus par des enrochements. Les photographies produites permettent également de constater que les points de rupture de la digue se situent sur le chemin parallèle à la Garonne. Par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que seul pouvait être en cause le fossé longeant la voie communale perpendiculaire à la Garonne. 4. En deuxième lieu, VNF fait valoir qu'il n'est pas en charge de la gestion des digues, ce qui n'est pas contesté, et que les propriétaires riverains sont soumis à la servitude de halage prévue par les dispositions de l'article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, ces dispositions qui restreignent les droits de planter et de clore ne mettent pas expressément à la charge des riverains une obligation d'entretien des chemins de halage, et il n'appartiendra qu'au juge du fond de déterminer si le chemin de bord du fleuve peut être qualifié de chemin de halage, au vu précisément des constatations de fait de l'expert quant à la distance au fleuve et à la continuité du chemin, et de fixer les obligations respectives de VNF et des propriétaires riverains. En l'état, les interrogations suscitées par l'état de la végétation aux abords de ce chemin et la circulation de véhicules automobiles qui seraient autorisés à l'emprunter ne permettent pas d'exclure l'utilité d'associer VNF à l'expertise, ce qui ne préjuge en rien d'une éventuelle responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Portets est fondée à soutenir que c'est à tort que la première juge a refusé d'étendre à VNF les opérations de l'expertise. Il y a lieu de procéder à l'extension de l'expertise demandée par la commune de Portets au contradictoire de VNF. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2102811 du 26 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux seront menées au contradictoire de VNF. Article 2 : L'ordonnance n° 2202539 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portets, à Voies Navigables de France, à la préfète de la Gironde, à la communauté de communes Convergence Garonne, à la SCEA B Portets, à M. C B et à l'expert. Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2022. La juge d'appel des référés, Catherine Girault, La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3313 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01858_20221013
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