CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01872_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Landes a fixé l'Afghanistan comme pays à destination duquel il doit être éloigné. Par un jugement n° 2201205 du 10 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Appaule, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la préfète des Landes fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'il existe une décision implicite fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi bien qu'il n'en soit pas expressément fait mention dans l'arrêté du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français dès lors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention mentionne dans son ordonnance que la préfecture s'est rapprochée des autorités afghanes en vue d'obtenir des documents susceptibles de mettre en œuvre la mesure d'éloignement, et d'autre part, que la préfète a pris, le 13 juin 2022, un arrêté fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi. Par une décision n° 2022/010735 du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant afghan né le 1er mai 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 aout 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2021. L'intéressé, condamné par un arrêt du 6 décembre 2018 de la cour d'appel de Bordeaux à une peine de cinq ans d'emprisonnement, a été placé en détention à compter du 14 août 2018. Par un arrêté du 25 avril 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mai 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète des Landes a décidé de son placement en rétention administrative laquelle a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 mai 2022 qui mentionne que les autorités consulaires du pays d'origine de M. A ont été sollicitées pour la délivrance d'un laisser-passer. Ayant estimé que cette mention révélait l'existence d'une décision implicite fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi, il a demandé au tribunal administratif de Pau d'en prononcer l'annulation. M. A relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel la magistrate désignée de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-5 de ce code : " () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ". 4. Pour rejeter la demande de M. A comme irrecevable, le premier juge s'est fondé sur le fait que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi, non encore advenue, étaient prématurées. M. A, qui conteste l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance, persiste à soutenir en appel qu'une décision implicite fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi a été prise à son encontre. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète des Landes a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui ne contient aucune mention du pays de renvoi, ne peut être considéré comme comportant une décision implicite y étant relative. D'autre part, le fait que le juge des libertés et de la détention ait mentionné dans son ordonnance du 28 mai 2022 de prolongation de la rétention administrative de M. A, que la préfecture s'est rapprochée des autorités afghanes en vue d'obtenir des documents susceptibles de mettre en œuvre la mesure d'éloignement, notamment un laisser-passer, ne révèle pas l'existence d'une décision fixant le pays de renvoi alors au surplus que cette ordonnance précise également que la nationalité de l'intéressé, qui ne possède aucun document d'état-civil, est encore inconnue et qu'aucun arrêté de transfert fixant l'Afghanistan n'a été pris. Par ailleurs, la circonstance que, par un arrêté du 13 juin 2022, que M. A avait d'ailleurs la possibilité de contester, la préfète a fixé l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné, ne révèle pas l'existence d'une décision implicite fixant le pays de renvoi lui préexistant. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. A comme étant irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22BX01872_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel