CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01883_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200625 du 6 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 6 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la restitution de son passeport, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée maximale d'une assignation à résidence est de quarante-cinq jours renouvelable une fois, et que la décision du 24 mars 2022 est la 5ème assignation résidence fondée sur l'arrêté du 11 décembre 2020. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/007751 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C D, ressortissante géorgienne née le 30 septembre 1989, est entrée irrégulièrement en France accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2020. Le 7 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une première obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2020. L'inexécution de cette première mesure d'éloignement a conduit le préfet à prendre le 11 décembre 2020 un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Malgré l'assignation à résidence dont Mme D a fait l'objet, la mesure d'éloignement n'a pas été mise à exécution. Interpellée au printemps 2021 en situation irrégulière sur le territoire français, elle a été de nouveau assignée à résidence durant quarante-cinq jours en vertu d'une décision du 16 juin 2021, renouvelée le 28 juillet 2021. Mme D a quitté le France par elle-même le 4 octobre 2021. Elle y est revenue en dépit de l'interdiction du territoire national prise à son encontre et toujours exécutoire. A la suite d'une nouvelle interpellation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du 9 février 2022. Par un arrêté du 24 mars 2022, le même préfet a renouvelé l'assignation à résidence de Mme D pour une durée de quarante-cinq jours. Cette dernière relève appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 4. Mme D soutient que la décision d'assignation à résidence du 24 mars 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si la décision d'assignation à résidence du 16 juin 2021, renouvelée le 28 juillet 2021, a été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2020, la décision d'assignation à résidence du 9 février 2022, renouvelée par la décision du 24 mars 2022, a été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 2° et du dernier alinéa de ce même article en raison du non-respect de la décision d'interdiction de retour prononcée le 11 décembre 2020. Dès lors, en renouvelant une fois, par la décision en litige du 24 mars 2022, l'assignation à résidence du 9 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01883_20230202
Données disponibles
- Texte intégral