CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01910_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et, d'autre part, l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel cette même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n°s 2100590, 2100623 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D, représenté par Me Djimi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 29 mars et 12 avril 2021 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2003, qu'en 2015 il a entamé une vie commune avec une ressortissante haïtienne en situation régulière avec laquelle il a eu deux filles, A née le 24 septembre 2017 et Lucie née le 14 avril 2020, à l'entretien et à l'éducation desquelles il contribue et pour lesquelles il bénéficie de l'autorité parentale exclusive depuis le décès de leur mère, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, qu'il a trouvé un emploi et qu'il manifeste une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française ; - la décision d'assignation à résidence du 12 avril 2021 apparaît " manifestement injustifiée " dès lors qu'il bénéficie de sérieuses garanties de représentation et ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés fondamentaux, notamment à sa liberté d'aller et venir. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006807 du 19 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement en France en 2003, selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 7 juillet 2010 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2011, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2014. Le 9 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 12 avril 2021, à la suite d'un contrôle d'identité, M. D a été interpellé et le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre, le jour même, un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de quarante-cinq jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D relève appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2021 : 3. M. D reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il fait nouvellement valoir en appel que les problèmes cardiaques de la mère de ses deux filles ont entrainé son décès le 24 juillet 2021 et que, par un jugement du 6 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre lui a conféré l'autorité parentale exclusive les concernant. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la famille que M. D allègue constituer avec ses filles ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé dès lors notamment qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'issues de son union avec une ressortissante haïtienne elles auraient la nationalité française. Ainsi que l'a relevé par ailleurs le tribunal, si M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, il s'y est maintenu de manière irrégulière et ne démontre pas y avoir tissé des liens d'une intensité particulière. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence du 12 avril 2021 : 4. Il ressort de la requête de première instance de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'aucun moyen n'était soulevé devant le tribunal à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Dès lors, les moyens soulevés en appel à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être écartés comme tel. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22BX01910_20230209
Données disponibles
- Texte intégral