CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01913_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201257 du 10 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Caliot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, notamment en ce que la décision fixant le délai de départ volontaire ne comporte en son dispositif aucune indication du délai de départ accordé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'elle et son mari ont été menacés dans leur pays d'origine ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont bien insérés dans la société française et que ses trois enfants sont scolarisés ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010658 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, ressortissante lybienne, déclare être entrée en France le 5 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté emporterait sur sa situation personnelle au soutien duquel elle produit une attestation de demande d'asile délivrée le 13 juin 2022 dans le cadre de sa demande de réexamen en procédure accélérée et valable jusqu'au 12 décembre 2022. Toutefois, ce document, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir la réalité des risques que l'intéressée allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01913_20230202
Données disponibles
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