CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01917_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2200055 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 avril 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la préfète a entaché d'erreur de droit la décision portant obligation de quitter le territoire français en s'estimant lié par le refus de titre de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/008132 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1959, déclare être entré en France en 1991. Il a fait l'objet, le 14 octobre 2014, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 16 avril 2015. Il a de nouveau fait l'objet, le 20 février 2020, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2020 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 mars 2021. Le 27 août 2021, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 19 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus de la demande d'annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ce moyen, au point 3 de leur jugement, en faisant référence, pour justifier que la situation de l'intéressé ne pouvait être regardée comme relevant d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles, aux motifs détaillés exposés au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22BX01917_20230209
Données disponibles
- Texte intégral