CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01942_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2106150 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation familiale s'agissant de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux notamment constitués par ses deux enfants nés à Bordeaux en 2021 et 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation de son état de santé dès lors que l'état de détresse psychologique dans lequel elle se trouve nécessite un accompagnement notamment médicamenteux lourd qui ne peut être interrompu en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entrainerait cet arrêt ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la précarité induite par sa situation administrative les place face au risque de subir de mauvais traitements et des négligences par rapport à leurs besoins élémentaires. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/010533 en date du 24 novembre 2022 confirmée par une ordonnance n° 22BX03053 du 9 janvier 2023, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme D. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme D, ressortissante nigériane née en 1995, est entrée en France en janvier 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile en 2017. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 janvier 2019. Le 25 février 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme D relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 novembre 2022, devenue définitive, les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ne peuvent être accueillies. Sur la régularité du jugement : 4. Si la requérante soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la deuxième branche du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation, en l'occurrence familiale, il ressort des termes du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par l'intéressée, ont relevé " qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme D se serait bien intégrée dans la société française, alors que ses attaches familiales, en particulier ses parents et ses frères et sœurs, sont au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à ses vingt ans et où pourra se transporter la cellule familiale qu'elle constitue avec son fils âgé d'un mois à la date de l'arrêté litigieux ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, au soutien de ses moyens qu'elle reprend en appel tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme D fait valoir qu'un second enfant issu de son union avec son compagnon est né sur le territoire français en mai 2022. Toutefois, alors que l'intéressée n'apporte aucune précision quant à sa relation avec le père de ses enfants, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle se serait bien intégrée dans la société française, alors que ses attaches familiales, en particulier ses parents et ses frères et sœurs, résident au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à ses vingt ans et où pourra se reconstituer la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants dont son fils âgé d'un mois à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, la requérante reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau et sans pièce nouvelle, les autres moyens de légalité interne invoqués devant le tribunal et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au paiement des entiers dépens du procès lequel n'en comporte au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22BX01942_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel