CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01944_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 26 novembre 2020. Par un jugement n° 2200058 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'il a produit une promesse d'embauche signée par son futur employeur ainsi qu'un extrait Kbis de la société, qu'il a des qualités et compétences importantes pour l'emploi concerné dans un secteur géographique et professionnel où il y a d'intenses difficultés de recrutement, qu'il est depuis quatre ans en France où il a déplacé tous ses centres d'intérêts, notamment au sein de la CGT et du Secours Populaire où il a développé des relations amicales, tout en précisant que cela fait des années qu'il n'est plus en contact avec sa famille restée en Guinée. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/007389 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D B, ressortissant guinéen né le 12 mars 1999, déclare être entré en France irrégulièrement le 8 mars 2018. A la même date, il a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatride qui l'a rejetée par une décision du 7 avril 2020. Par une décision du 5 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 26 novembre 2020. M. B relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu au moyen ci-dessus visé. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA339 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01944_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22BX01944_20230209
Données disponibles
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