CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01947_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par un jugement n° 2103274 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il constituerait pour l'ordre public dès lors qu'il conteste les infractions qui lui sont reprochées en Italie, qu'il n'a jamais commis d'atteinte aux personnes mais seulement aux biens, que sa dernière condamnation remontait à 15 mois à la date de la décision en litige et était due à son addiction à la cocaïne dont le traitement de substitution a causé des troubles du comportement pour lesquels il est suivi par un psychiatre ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il vit avec elle, qu'il est père d'un enfant français à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, qu'il participe à son entretien et à son éducation, et qu'il a la possibilité d'exercer diverses activités professionnelles. Par une décision n° 2022/ 002677 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Cette décision a été confirmée par une ordonnance n° 22BX00975 du 1er juin 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2021, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D E A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1992, déclare être entré en France le 1er juin 2017. A la suite de son mariage, le 3 février 2018, avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant le 29 août suivant, il a sollicité le 2 octobre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 13 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Il relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (). Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public à l'appui duquel il produit un certificat médical du 4 mars 2022 indiquant le nouveau traitement médical dont il bénéficie depuis le mois de janvier 2021 et une attestation médicale du 11 mars 2022 mentionnant l'existence de plusieurs consultations en addictologie. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 12 avril 2019, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de détention et emploi illicites de substance psychotrope et d'usage illicite de stupéfiants commis le 10 octobre 2018, puis le 6 septembre 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche incapacitante de catégorie D, vol et recel de vol commis les 23 novembre et 27 décembre 2018, et enfin le 11 mars 2020, à une peine de 40 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de port d'arme blanche commis en récidive le 15 janvier 2020. S'il résulte des pièces médicales produites devant la cour que M. A suit un traitement médical pour les addictions dont il souffre, ces pièces ne suffisent pas à établir, qu'à la date de la décision en litige, son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, eu égard à la nature et au caractère répété des faits pour lesquels il a été condamné, la préfète de la Gironde a pu légalement se fonder sur la menace à l'ordre public que constituait la présence en France de M. A pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, et ce en dépit de l'avis favorable de la commission du titre de séjour et de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence. 5. En second lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel il produit de nouvelles pièces tendant à démontrer qu'il réside avec son épouse et qu'il participe à l'éducation de leur enfant à l'égard duquel il bénéficie de l'autorité parentale. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé, d'une part, que M. A, qui constitue une menace grave pour l'ordre public, est entré en France le 1er juin 2017 dans des conditions non précisées, s'est vu refuser le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2018 et s'est maintenu en France en dépit d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 27 juin 2018, et d'autre part, qu'alors que les perspectives d'installation du couple en France étaient incertaines, plusieurs membres de la famille du requérant et, notamment ses parents et ses cinq frères et sœurs résidaient en Algérie. Le moyen doit par conséquent être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22BX01947_20230309
Données disponibles
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