CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01953_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201935 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Thiam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Thiam en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte en litige ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé, en l'absence de prise en compte du caractère sérieux de ses études et de la justification de son dernier ajournement pourtant validé par l'université, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - ce refus n'est fondé sur aucun des critères énoncés à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que l'absence de validation de son Master 2 est consécutive au vol de son ordinateur contenant son mémoire qu'elle n'a pu valablement soutenir à la date prévue et qu'elle a depuis lors soutenu ; elle justifie du sérieux de ses études, sanctionnées en juin 2022 par l'obtention d'un Master 2, et elle envisage de poursuivre un cursus en troisième cycle ; - elle vit en couple avec sa partenaire française d'un pacte civil de solidarité conclu en juin 2022 ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/011854 en date du 13 octobre 2022, a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et du travail au pair ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, ressortissante gabonaise née en 1989, est entrée en France en août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 19 août 2017. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 23 décembre 2021. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien du moyen qu'elle reprend en appel tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de la convention franco-gabonaise subordonnant le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " à la justification de la réalité et du sérieux des études, la requérante produit nouvellement en appel le procès-verbal de sa soutenance de mémoire datant de juin 2022. Toutefois, cette pièce ne permet pas, à elle-seule, de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé les échecs successifs de Mme D dans ses études et à juste titre estimé que la production d'un dépôt de plainte pour vol le 24 août 2021 ne permettait pas d'établir que ce seul évènement l'avait empêchée de soutenir son mémoire en temps utile pour valider son année universitaire. Ce moyen doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, si en faisant valoir qu'elle vit en couple avec sa compagne l'intéressée a entendu soulever en appel le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à sa vie privée et familiale au soutien duquel elle produit le récépissé d'enregistrement d'une convention-type de PACS datant de juin 2022, ce seul élément, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, est insuffisant pour considérer que l'atteinte alléguée est caractérisée. 5. En troisième lieu, Mme D, en reprenant sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle et dans des termes identiques à ceux évoqués en première instance les autres moyens de légalité externe et interne invoqués devant le tribunal, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023 Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22BX01953_20230209
Données disponibles
- Texte intégral