CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01962_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2201297 du 20 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Leplat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 20 juin 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 de la préfète des Landes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige révèle une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour laquelle n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ayant déposé plusieurs demandes d'asile en Grèce et en Allemagne il aurait dû faire l'objet, en sa qualité de demandeur d'asile, d'un arrêté de transfert dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France en 2018. Il a obtenu un titre de séjour d'un an, délivré le 3 août 2020 par le préfet du Finistère en qualité de parent d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement le 13 août 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande. A la suite de son interpellation dans un camping de Biscarosse par les services de gendarmerie le 14 juin 2022 et d'une vérification de son droit au séjour, la préfète des Landes, par un arrêté du 15 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être accueillies. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, faute pour l'intéressé d'avoir fourni les pièces nécessaires à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, cette demande a été implicitement rejetée par une décision qui n'a pas été contestée. L'arrêté en litige ne contient pas de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour mais se borne, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à édicter une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et ainsi que l'a justement considéré le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de séjour qui serait contenue dans cet arrêté n'est pas motivée ne peut être utilement invoqué. 5. En second lieu, si M. A soutient en appel qu'il relevait de la procédure de transfert d'un demandeur d'asile dans un autre Etat membre, responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors qu'il a déposé des demandes d'asile en Grèce et en Allemagne, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du procès-verbal d'audition établi le 15 juin 2022 par la gendarmerie de Parentis-en-Born, que les trois demandes d'asile présentées par M. A en Grèce, en Croatie et en Allemagne ont toutes été rejetées. Ce qu'il ne conteste pas. Dès lors, et alors par ailleurs que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en France, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait sans erreur de droit prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX01962_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel