CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01971_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200667 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. E, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de plusieurs pathologies graves, qu'il est pris en charge pour un diabète de type II insulinodépendant, qu'il est suivi dans le service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Poitiers pour deux pathologies et souffre d'un stress post traumatique consécutif à des évènements violents subis à l'âge de 17 ans dont il garde des séquelles physiques et psychologiques très graves, qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical qui lui est indispensable, ni d'un accès effectif à son traitement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le prive de la possibilité de bénéficier des soins indispensables à son état de santé ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète lui fait encourir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le renvoi vers l'Albanie constitue un traitement inhumain et dégradant compte tenu des risques encourus sur le plan de sa santé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011162 du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme D C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E, ressortissant albanais, est entré en France le 25 avril 2019, selon ses déclarations. Le 18 juillet 2019, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 décembre 2020. Le 24 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 20 janvier 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/011162 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, M. E reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme F A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme F A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. D'autre part, M. E reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E. Article 2 : La requête de M. E est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01971_20230223
Données disponibles
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