CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01976_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201304 du 23 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B, représentée par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 23 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, depuis son entrée sur le territoire français, elle a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'elle ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine où sa vie était menacée par des membres de sa propre famille, qu'elle n'a plus aucun contact avec son pays d'origine, qu'elle a été contrainte de fuir la Guinée sans pouvoir emmener sa fille de 7 ans qui a été confiée à l'une de ses amies, que son mari resté en Guinée craint également des représailles des membres de sa famille, qu'elle est en France depuis plus de trois ans et est parfaitement intégrée, qu'elle a créé sa cellule familiale en France par la présence de son fils âgé de 5 ans, et que son fils ne connaît pas le pays d'origine de sa mère dès lors qu'il est arrivé en France alors qu'il était âgé de seulement un an et demi ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait manifestement isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y a plus de trois ans, qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où elle a fait l'objet de graves sévices et d'un viol commandité par ses belles-mères pour récupérer la propriété d'un terrain reçu en héritage de sa mère et où elle n'a bénéficié d'aucune protection des autorités. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011883 du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme D C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 8 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 7 novembre 2018, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 janvier 2022. Le 12 avril 2022, elle a déposé une demande réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité en date du 25 avril 2022, notifiée le 11 mai suivant. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/011883 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme F A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme F A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. D'autre part, Mme B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Si elle produit nouvellement une attestation en date du 10 juin 2022 établie par l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Jean Mermoz dans lequel son fils âgé de 5 ans est scolarisé et mentionnant qu'elle s'est portée volontaire pour participer et aider aux actions associatives engagées, ce seul document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment relevé qu'elle ne justifiait pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels, intenses, anciens et stables. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01976_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01976_20230223
Données disponibles
- Texte intégral