CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01984_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 4 mars 2022 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Par un jugement du 20 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juillet 2022 en tant que le tribunal administratif de Pau lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A. Elle fait valoir que si l'Etat est effectivement partie perdante, Mme A ayant démontré au juge que sa situation personnelle et familiale avait évolué, qu'elle était pacsée depuis octobre 2020 avec un ressortissant français et avait sollicité un titre de séjour vie privée et familiale le 4 juin 2021 auprès de la préfecture des Landes, sa décision était juridiquement fondée à la date à laquelle elle a été prise compte tenu des seuls éléments portés à sa connaissance par Mme A dans le cadre de sa demande d'asile ; l'intéressée étant domiciliée dans les Landes et la demande de titre de séjour ayant été déposée à la préfecture des Landes, il appartient au préfet des Landes d'instruire cette demande en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à Mme A de se rapprocher du préfet des Landes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 20 juillet 2022 la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La préfète de la Gironde, qui ne conteste pas l'annulation ainsi prononcée, demande l'annulation de la seule injonction de réexamen de la situation de l'intéressée au motif que celle-ci résidant dans le département des Landes, en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation relève de la compétence du préfet des Landes. Toutefois, eu égard au principe d'unité de l'Etat, la requête d'appel de la préfète de la Gironde fondée sur cet unique moyen est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX01984
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01984_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel