CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01988_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 2106585 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 11 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 dès lors qu'il justifie à la fois d'une présence régulière et ininterrompue en France et également de ressources propres et stables, et remplit les conditions d'intégration républicaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/009049 du 30 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 avril 1993, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. En 2012, il a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été plusieurs fois renouvelé. Le 15 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 5 août 2021, la préfète de la Gironde lui a accordé le renouvellement de son titre de séjour mais a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. M. A relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2021 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'une carte de résident. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 en se prévalant de la circonstance selon laquelle il dispose désormais de revenus moyens supérieurs à 1 600 euros et remplit ainsi les conditions de ressources exigées pour la délivrance d'une carte de résident. S'il produit, pour en justifier, un contrat de travail en qualité d'animateur socio-éducatif de nuit pour la période du 21 août 2021 au 20 février 2022 ainsi que ses fiches de salaire de mars 2022 à mai 2022 qui démontrent que ce contrat a été prolongé, ces éléments postérieurs à la décision litigieuse ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont relevé que les revenus moyens de l'intéressé étaient, sur la période des trois années précédant sa demande, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et en ont à juste titre déduit que M. A ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'une carte de résident. 4. En second lieu, M. A reprend en appel ses autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il n'invoque à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau de droit ou de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01988_20230223
Données disponibles
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