CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01992_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2202784, 2202859 du 27 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. D, représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 18 et 21 mai 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en qualité de père d'un enfant mineur français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et que par ailleurs, il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils en produisant différents jugements d'assistance éducative lui ayant fixé un droit de visite ainsi que des justificatifs d'achats de vêtements ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2018, qu'il entretient une relation de couple avec une ressortissante française qui était enceinte au moment de l'édiction de l'arrêté en litige mais dont il avait déjà reconnu l'enfant à naître, que l'enfant est né le 23 juin 2022 à Limoges, que si l'enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance, il a totalement investi ses droits de visite et justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils en lui achetant de nombreux habits, qu'au surplus l'arrêté litigieux intervient alors même qu'il est présumé innocent des faits pour lesquels il a été poursuivi et qu'aucun jugement de condamnation n'est intervenu, qu'il ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public ; - la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la présomption d'innocence dès lors qu'aucun jugement de condamnation n'est intervenu à ce jour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aurait pour conséquence de priver son enfant de son père ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de visa au regard de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne vise pas précisément l'un des cas limitativement prévus par cet article ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle indique une notification le 18 mai 2022 à 16h10 alors qu'elle est intervenue le 21 mai ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone et qu'elle ne mentionne pas les coordonnées de l'interprète ni la langue utilisée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/008978 du 30 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 17 mai 2022 à Limoges pour des faits de violences aggravées sur sa concubine enceinte. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le 21 mai 2022, cette même autorité a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D relève appel du jugement du 27 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. D reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en se prévalant de la naissance de son enfant issu de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette naissance est intervenue le 23 juin 2022, soit postérieurement à la décision litigieuse, et est dès lors sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction. Par ailleurs, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français, il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement, il ne montre que peu d'intégration en France, il est défavorablement connu des services de police, il ne partage pas de communauté de vie avec la mère de son enfant, et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. D, la décision de la préfète de la Haute-Vienne du 18 mai 2022 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, M. D soulève en appel un moyen nouveau tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant mineur français à l'entretien et à l'éducation duquel il justifie contribuer. Toutefois, la naissance de son enfant étant postérieure à la décision litigieuse, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. D reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01992_20230223
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