CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01994_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201718 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 juillet, 3 et 13 septembre 2022, M. A, représenté par Me Estager, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé est particulièrement fragile, qu'il souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, que son dossier médical remis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration contenait tous les justificatifs relatifs à ses pathologies, que tous ses soins sont pris en charge par la couverture maladie universelle et qu'un tel système de santé et de prise en charge n'existe pas au Mali, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait effectivement bénéficier ni d'un traitement approprié ni d'aucun suivi de ses pathologies ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses efforts lui ont permis de signer un contrat jeune majeur qui a été renouvelé, qu'il a également pu régulariser un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans afin d'obtenir un CAP en boulangerie, que ses résultats scolaires sont très satisfaisants et témoignent de son sérieux et de ses efforts, que grâce à cette formation rémunérée, il a pu signer un bail locatif à son nom, et qu'il n'a plus aucune nouvelle de ses proches au Mali ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour au Mali l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et lui ferait encourir des risques pour sa vie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011240 du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 14 mars 2001, est entré en France le 9 octobre 2017 selon ses déclarations, en tant que mineur isolé et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 29 mai 2019, il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été renouvelé jusqu'au 13 août 2021 et dont il a sollicité à nouveau le renouvellement le 22 juin 2021. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus. S'il produit nouvellement plusieurs attestations de soutien afin de démontrer son sérieux et son intégration au sein de la commune dans laquelle il réside, ces documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment à cet égard relevé, d'une part, que M. A ne justifiait pas avoir obtenu son CAP de boulanger, et d'autre part, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01994_20230223
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