CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01997_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201001 du 20 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C, représenté Me Sangue demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 20 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à lui-même, ladite somme, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011751 du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant mauritanien, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2020, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2022. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/011751 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. C reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01997_20230223
Données disponibles
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