CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22BX01998_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A G, Mme C E épouse G, M. H G, M. F G et Mme I D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser les sommes de 8 396,80 euros au titre des préjudices de M. B G entré dans sa succession, de 268,13 euros au titre des frais d'obsèques, de 3 200 euros chacun à M. A G, Mme C G et Mme D, de 4 720 euros à M. H G et de 6 160 euros à M. F G. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 14 106,70 euros. Par un jugement n° 1904207 du 3 mai 2022, le tribunal a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A G, Mme C E épouse G, M. H G, M. F G et Mme I D, représentés par Me Sécheresse, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser les sommes de 8 396,80 euros au titre des préjudices de M. B G entré dans sa succession, de 268,13 euros au titre des frais d'obsèques, de 3 200 euros chacun à M. A G, Mme C G et Mme D, de 4 720 euros à M. H G et de 6 160 euros à M. F G ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les experts ont émis des critiques sur la prise en charge de M. B G en relevant que le CHU de Bordeaux, qui n'avait pas recherché l'étiologie de la chute lors de l'admission au service des urgences le 28 janvier 2016, aurait dû hospitaliser le patient pour un bilan au lieu de le transférer en psychiatrie ; le maintien dans le service de psychiatrie où M. G a été privé de soins appropriés est également fautif ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux ; - les experts ont manifestement sous-évalué la perte de chance survie en lien avec l'absence de diagnostic de la pathologie rare dont M. G était atteint en la fixant à 20 %, alors que le taux de survie à 5 ans est supérieur à 80 % lorsque l'amylose est diagnostiquée avant l'atteinte cardiaque ; la perte de chance de survie doit être fixée à 80 % ; - après application d'un taux de perte de chance de 80 %, ils sont fondés à demander les sommes de 8 396,80 euros au titre des préjudices de M. B G entré dans sa succession, de 268,13 euros au titre des frais d'obsèques, et au titre du préjudice moral de 3 200 euros chacun à M. A G, Mme C G et Mme D, 4 720 euros à M. H G et 6 160 euros à M. F G. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le CHU de Bordeaux, représentée par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal n'a retenu aucune faute ; - à titre subsidiaire, l'existence d'un lien entre le décès et la prise en charge au CHU n'est pas établie ; - à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation sollicitée est excessive. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. A G, Mme C E épouse G, M. H G, M. F G et Mme I D, représentés en dernier lieu par Me Raffy, se désistent de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, né le 4 août 1962, a présenté à partir de juillet 2015 des douleurs abdominales persistantes attribuées à une cholécystite. Une cholécystectomie a été réalisée à la clinique Tivoli de Bordeaux le 13 novembre 2015, et l'analyse anatomopathologique a conclu à une cholécystite chronique lithiasique. L'état de santé du patient ne s'est cependant pas amélioré, et le 16 décembre 2015, M. G a été hospitalisé en urgence à la polyclinique A Villar de Bruges pour des douleurs abdominales diffuses, des malaises à répétition, des vomissements et une très importante perte de poids. Les nombreux examens réalisés (bilan biologique, fibroscopie, biopsies, scanner) n'ayant permis de déceler aucune anomalie, une pathologie psychiatrique a été évoquée. Alors qu'il avait été autorisé à passer les fêtes de fin d'année en famille, le patient a été admis en urgence le 31 décembre 2015 à l'hôpital privé Wallerstein d'Arès, où de nouveaux examens ont été réalisés, notamment à la recherche d'une pathologie tumorale colique, sans résultat. Le 22 janvier 2016, M. G a été transféré au centre hospitalier Charles Perrens pour un probable épisode dépressif majeur avec éléments somatoformes entraînant une mise en danger, anorexie mentale et amaigrissement. Le 28 janvier, il a été pris en charge au CHU de Bordeaux après avoir fait une chute à l'origine d'une perte de connaissance et d'un traumatisme crânien. En l'absence de lésion post-traumatique, il a été renvoyé le même jour au centre hospitalier Charles Perrens. M. G a été retrouvé décédé dans sa chambre par une infirmière le 4 février 2016. L'autopsie a permis de diagnostiquer une amylose, maladie rare caractérisée par la production anormale de protéines qui ne peuvent être détruites par l'organisme et causent la défaillance des organes dans lesquels elles s'accumulent. 2. Après avoir présenté une réclamation préalable rejetée par une décision du 25 juin 2019, M. A G et Mme C G, parents de M. B G, M. H G et M. F G, ses enfants, ainsi que Mme D, sa compagne, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux à les indemniser des préjudices de M. B G entrés dans sa succession et de leurs préjudices propres, sur la base d'une perte de chance de 50 % d'éviter le décès, en faisant valoir que cet établissement avait contribué à l'absence de diagnostic de l'amylose par une abstention fautive d'hospitaliser le patient le 28 janvier 2016 pour la réalisation d'un bilan. Ils relèvent appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). " 4. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. A G, Mme C E épouse G, M. H G, M. F G et Mme I D se désistent de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A G, Mme C E épouse G, M. H G, M. F G et Mme I D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, représentant unique pour l'ensemble des requérants, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_22BX01998_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel